Art. 95
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Troisième partie : Des oppositions aux jugements par défaut.

Art. 95

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
La requête de l'opposant contient les moyens d'opposition ; elle est déposée au greffe et communiquée à la partie intéressée.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-95