Art. 97
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Section I : Des renvois.

Art. 97

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
La partie qui a été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation peut demander son renvoi devant le juge compétent. Sa demande doit être faite dans la réponse à la requête introductive d'instance. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renvoie d'office ; la demande de renvoi peut être jointe au fond.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-97