Art. 98
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Section II : Des exceptions dilatoires.

Art. 98

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute exception dilatoire doit être proposée dans la réponse à la requête introductive d'instance. Celui qui prétend avoir droit d'appeler en garantie doit le faire dans les huit jours à compter de la date introductive d'instance, outre les délais de distance.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-98