Art. 99
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Section II : Des exceptions dilatoires.

Art. 99

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Il n'y a point d'autre délai pour appeler garant, sauf à poursuivre les garants mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-99