Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 25 déc. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs d'établissements sont tenus de mettre à la disposition des ouvriers travaillant d'une façon habituelle dans les égouts des vêtements exclusivement affectés au travail. Ils devront assurer l'entretien et la désinfection de ces effets.
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legi/LEGITEXT000006072367#art-3