Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 25 déc. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vestiaires avec lavabos prévus par l'article 8 du décret du 10 juillet 1913 seront installés à proximité des lieux de travail. Ils seront tenus à l'abri des émanations provenant des égouts. Les vestiaires à l'usage des ouvriers travaillant d'une façon habituelle dans les égouts seront constitués par des armoires ou casiers fermant à clef ou par un cadenas et disposés de façon à séparer les vêtements de ville des vêtements de travail. Les lavabos seront pourvus de cuvettes ou de robinets en nombre suffisant, d'eau en abondance, ainsi que de savon et, pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006072367#art-4