Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 déc. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Des douches chaudes seront mises chaque jour après le travail à la disposition des ouvriers sortant des égouts. Les locaux où seront installées les douches devront communiquer avec les vestiaires par un passage couvert.
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legi/LEGITEXT000006072367#art-5