Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La teneur en isotope 235 de l'uranium mis en œuvre dans l'installation est inférieure ou égale à 6 % (en valeur nominale) à l'exception des zones de l'atelier “TRIDENT” identifiées à cette fin par l'exploitant, dans lesquelles elle peut atteindre au maximum 93,5 % (en valeur nominale). II. - La quantité totale d'uranium présente dans l'installation n'excède pas 40 tonnes. La masse d'uranium dont la teneur en isotope 235 est supérieure à 6 % (en valeur nominale) est limitée à 5 kg. III. - L'uranium mis en œuvre dans l'installation est soit de l'uranium naturel soit de l'uranium de retraitement issu des combustibles usés. IV. - L'activité maximale autorisée est limitée à 1 TBq pour l'entreposage de déchets de la plateforme Andra mentionné à l'article 3. V. - L'activité maximale autorisée est limitée à 10 TBq pour l'entreposage de matériels mentionné au IV de l'article 1er. VI. - L'exploitant est autorisé à mettre en œuvre : - 22 tonnes de thorium ; - 3 grammes de plutonium sous forme de sources d'étalonnage.
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legi/LEGITEXT000038671544#art-2