Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 23 sept. 1806 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notaires certificateurs, sont autorisés à délivrer, sur le vu de cette attestation, le certificat exigé par l'article 1er de notre décret du 21 août 1806, pour le paiement des rentes viagères et pensions dans lequel ils feront mention détaillée de ladite attestation, qui sera déposée entre leurs mains, et ne pourra servir pour un autre semestre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069464#art-2