Art. 6
Sect. Conditions de prêts et surveillance de l'administration sur l'exécution et l'entretien des travaux

Art. 6

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En vigueur depuis le 23 sept. 1858 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds prêtés ne peuvent être employés qu'aux travaux de drainage ; le Crédit foncier doit s'assurer qu'ils reçoivent leur destination.
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legi/LEGITEXT000006074285#art-6