Art. 7
Sect. Conditions de prêts et surveillance de l'administration sur l'exécution et l'entretien des travaux

Art. 7

2 / 3
En vigueur depuis le 23 sept. 1858 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux sont exécutés par l'emprunteur, sous la surveillance de l'administration. Le montant du prêt est remis à l'emprunteur par acomptes successifs aux époques fixées et proportionnellement au degré d'avancement des travaux, constaté par l'ingénieur chargé de la surveillance, de manière que le solde ne soit versé qu'après leur exécution complète.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074285#art-7