Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 17 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique est autorisée pour une nouvelle période de cinq années à exercer le droit de préemption sur l'ensemble du département de la Martinique, à l'exclusion : Des zones affectées à l'habitation ou à l'industrie et des emplacements réservés aux services publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces libres, tels que ces zones ou emplacements sont inscrits aux plans d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés. Des zones à urbaniser en priorité ou d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069617#art-1