Art. 1
1 / 1En vigueur depuis le 27 juil. 1885 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est statué par le tribunal des conflits dans les délais fixés par l'article 7 de l'ordonnance du 12 mars 1831 et l'article 15 de l'arrêté du 30 décembre 1848. Ces délais sont suspendus du 15 août au 15 octobre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071076#art-1