Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 nov. 1918 jusqu'au 1 janv. 2999
Les monts-de-piété peuvent être autorisés par le préfet, dans la limite du département où ils sont établis, par le ministre de l'intérieur pour les autres départements et après avis conforme des conseils municipaux intéressés, à ouvrir des succursales dans les localités dépourvues d'établissements similaires.
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legi/LEGITEXT000006073157#art-5