Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 2 mai 1929 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles auront lieu les examens, les dispositions relatives à l'organisation et à la discipline du stage ainsi que l'application des mesures transitoires prévues à l'article 6 seront déterminées par un arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.
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legi/LEGITEXT000006070898#art-7