Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 25 mars 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préfets rendront compte de leurs actes aux ministres compétents dans les formes et pour les objets déterminés par les instructions que ces ministres leur adresseront. Ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu, aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents.
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legi/LEGITEXT000006070219#art-6