Titre Titre Ier : Laits et boissons à base de lait.
Art. 3 bis
7 / 18En vigueur depuis le 3 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des laits stérilisés ou des laits stérilisés U.H.T. doit comporter les indications suivantes : - en complément de la dénomination de vente lait stérilisé ou lait stérilisé U.H.T., le terme "entier", "demi-écrémé" ou "écrémé" selon le cas ; - le numéro d'immatriculation de l'atelier de stérilisation ; - la mention : "après ouverture, à conserver au froid et à consommer rapidement". Les ateliers de stérilisation sont soumis à déclaration et immatriculation dans les mêmes conditions que les ateliers de pasteurisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071351#art-3-bis