Art. 1
Sect. Dispositions générales.

Art. 1

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En vigueur depuis le 2 mars 1897 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel civil d'exploitation des établissements militaires comprend, indépendamment du personnel placé sous le régime des lois sur les pensions civiles ou militaires et auquel les dispositions qui suivent ne sont point applicables, tous les ouvriers, ouvrières, employés, écrivains, comptables, dessinateurs, garçons de bureau, surveillants et agents de tout ordre, occupés dans les établissements de la guerre et rétribués directement par le service militaire. Ce personnel, exclusivement de nationalité française, se divise en trois catégories : Les commissionnés ; Les auxiliaires ; Les journaliers. En Algérie et en Tunisie, les dispositions du présent décret pourront être étendues au personnel indigène ou étranger, dans des conditions fixées par décisions ministérielles.
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legi/LEGITEXT000006071107#art-1