Chapitre CHAPITRE PREMIER : Dispositions communes aux deux cultes protestants.
Art. 1-1
2 / 29En vigueur depuis le 28 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs et éligibles les membres de la paroisse régulièrement inscrits sur le registre paroissial. Sont inscrites à leur demande sur le registre paroissial les personnes établissant qu'elles sont membres de l'Eglise à laquelle appartient la paroisse, sous réserve qu'elles aient atteint l'âge de la majorité légale et qu'elles aient résidé dans la paroisse depuis plus de six mois. Le consistoire supérieur ou le synode déterminent, pour chacune des deux Eglises, les justifications qui doivent être apportées en vue d'établir la qualité de membre de cette Eglise.
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Prolegi/LEGITEXT000006070218#art-1-1