Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 sept. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué aux officiers publics et ministériels, pour l'établissement des copies dûment collationnées d'actes ou jugements à transcrire destinées au bureau des hypothèques, un émolument égal à la moitié de celui de l'expédition.
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legi/LEGITEXT000006071090#art-1