Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 29 nov. 1921 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mêmes émoluments sont alloués aux conservateurs des hypothèques pour l'établissement des copies destinées aux archives hypothécaires lorsqu'ils doivent, en vertu de la loi du 24 juillet 1921, établir eux-mêmes ces copies.
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Prolegi/LEGITEXT000006071090#art-2