Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 14 févr. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Le papier sur lequel pourront être imprimés, dactylographiés, lithographiés ou typographiés les projets d'actes notariés sera fabriqué dans les dimensions fixées par l'article 44 du code du timbre, du moyen papier, de la demi-feuille de moyen papier, de petit papier et de la demi-feuille de petit papier. Ce papier sera de même composition et de même qualité que les papiers timbrés vendus par l'administration ; il portera un filigrane particulier, imprimé dans la pâte même à la fabrication. Ce filigrane, dont la reproduction est interdite, sera conforme au modèle annexé au présent décret.
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legi/LEGITEXT000005622795#art-1