Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 28 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence" les huiles d'olive vierges dont la teneur en acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes.
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legi/LEGITEXT000005624136#art-10