Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les olives ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence" avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies par le décret du 18 mars 1994 susvisé relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
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Prolegi/LEGITEXT000005624137#art-10