Art. 3
3 / 13En vigueur depuis le 28 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les olives doivent provenir exclusivement des variétés Salonenque et Béruguette. Cependant, le mélange variétal n'est pas admis pour la commercialisation.
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Prolegi/LEGITEXT000005624137#art-3