Art. 5

Art. 5

5 / 9
En vigueur depuis le 28 avr. 1848 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Assemblée nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045061490#art-5