Art. 13
Chapitre CHAPITRE IV : Témoins.

Art. 13

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En vigueur depuis le 20 sept. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités de voyage et de séjour prévues par les articles 10 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de quinze ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées au dernier alinéa de l'article 9 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000046295994#art-13