Chapitre CHAPITRE I : Frais de voyage des parties.
Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 29 déc. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
Il n'est passé en taxe qu'un seul voyage en première instance et un seul en cause d'appel. Cependant, si la comparution d'une partie a été ordonnée par jugement ou arrêt et si les dépens lui sont adjugés, il lui est alloué pour cet objet une taxe égale à celle d'un témoin.
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Prolegi/LEGITEXT000046295994#art-2