Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 18 janv. 1930 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires qui ont effectué les services aériens et ont été rayés de l'aéronautique militaire avant la loi du 8 décembre 1922 portant création de l'arme, compteront leur temps de présence dans le personnel navigant, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006070706#art-8