Art. unique
1 / 1En vigueur depuis le 27 nov. 1859 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les parties des fleuves, rivières et canaux, comprises entre les limites des affaires maritimes et le point où cesse la salure des eaux, les infractions à la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale ou aux règlements rendus en exécution de cette loi seront recherchées et constatées concurremment avec les officiers de police judiciaire et autres agents institués à cet effet, par les syndics des gens de mer, gardes maritimes et gendarmes de la marine. Ces agents transmettent leurs procès-verbaux au procureur de la République.
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