Art. 18
Sect. Travaux neufs du port autonome

Art. 18

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En vigueur depuis le 29 sept. 1925 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux d'extension ou d'amélioration autres que ceux visés à l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 et devant entraîner des transformations ou des modifications essentielles dans les ouvrages ou accès du port, ou qui sont effectués avec le concours financier de l'Etat, sont autorisés conformément aux lois en vigueur, c'est-à-dire, selon leur importance, par une loi ou par un décret rendu en conseil d'Etat, après avis du ministre des finances. Les projets d'exécution de ces travaux sont soumis à la ville de Strasbourg, qui dispose d'un délai de trois semaines pour donner son avis, en ce qui concerne toutes les questions d'urbanisme se rattachant à ces travaux. Passé ce délai, la ville est considérée comme ayant donné un avis favorable. Les projets d'exécution de ces travaux sont soumis à l'approbation du ministre des travaux publics.
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legi/LEGITEXT000021290619#art-18