Sect. Services assurés par le port
Art. 19
23 / 46En vigueur depuis le 29 sept. 1925 jusqu'au 1 janv. 2999
Le port autonome est chargé de tous les services publics d'exploitation du port assuré par la ville de Strasbourg. Le port autonome peut, sur sa demande, être chargé, par le ministre des travaux publics, d'autres services d'exploitation du port. Le ministre fixe les règles de fonctionnement de ces services. Dans le cas où certains services publics sont insuffisamment assurés, le ministre des travaux publics peut les distraire temporairement des attributions du port autonome.
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Prolegi/LEGITEXT000021290619#art-19