Art. 32
Sect. Carnet des dépenses engagées

Art. 32

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En vigueur depuis le 14 nov. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout engagement de dépense est immédiatement communiqué par le directeur à l'agent comptable qui en prend note sur un registre spécial tenu pour chaque exercice par chapitre ou article du budget. Le carnet des dépenses engagées relate d'une part, les crédits ouverts par le budget et les divers actes rectificatifs, et, d'autre part : 1. Les dépenses permanentes considérées comme engagées dès le 1er janvier ; 2. Les dépenses éventuelles résultant d'un engagement antérieur au 1er janvier ; 3. Les dépenses engagées dans le courant de l'année au fur et à mesure des actes qui les édictent. Les remboursements ou reversements susceptibles d'atténuer les dépenses engagées sont mentionnés, pour mémoire, dans une colonne distincte. Les faits de nature à modifier, en plus ou en moins, les évaluations primitives, donnent lieu à des inscriptions complémentaires ou rectificatives.
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legi/LEGITEXT000021290619#art-32