Art. 4
Sect. Classement des différentes parties de la circonscription

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 sept. 1925 jusqu'au 1 janv. 2999
Des décisions du ministre des travaux publics classent les biens entrant dans la circonscription du port autonome, soit dans le domaine public géré par le port autonome. soit dans le domaine public géré par les chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, soit dans le domaine privé du Port Autonome, dans les conditions de l'article 9 de la loi du 26 avril 1924 et de l'article 32 (texte nouveau) de l'avenant annexé. Dans les limites de sa circonscription, les terrains du port autonome appartenant au domaine public continuent à faire partie de ce domaine. Aucun déclassement et aucune désaffectation ne pourront avoir lieu qu'après accord entre le ministre des travaux publics, le ministre des finances et le conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000021290619#art-4