Sect. Occupation temporaire du domaine public et police de la pêche
Art. 5
5 / 46En vigueur depuis le 29 sept. 1925 jusqu'au 1 janv. 2999
Les occupations temporaires du domaine public géré par le port autonome sont autorisées par le directeur du port. Le conseil d'administration fixe les conditions financières de ces occupations. Les eaux du domaine public comprises dans la circonscription du port autonome sont, au point de vue de la police de la pêche, régies par les mêmes règles et placées sous la surveillance des mêmes services que les eaux des voies navigables (Rhin ou canaux) avec lesquelles elles communiquent librement. Les recettes à provenir de l'exploitation de la pêche appartiennent au port autonome.
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Prolegi/LEGITEXT000021290619#art-5