Sect. Remplacement individuel
Art. 9
11 / 46En vigueur depuis le 29 sept. 1925 jusqu'au 1 janv. 2999
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils ont été désignés ou nommés. Les membres du conseil autres que les représentants des salariés qui, sans motif légitime, se sont abstenus de se rendre à trois convocations consécutives sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration. Les vacances par décès, démissions, expiration du mandat, et pour toutes autres causes, sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre des travaux publics. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement pendant le temps restant à courir sur la durée de leur mandat, des membres qui ont cessé de faire partie du conseil, Ce remplacement est effectué suivant les mêmes règles que la nomination des membres disparus, selon la catégorie de ces derniers. Le ministre notifie au président les noms des nouveaux membres. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
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Prolegi/LEGITEXT000021290619#art-9