Art. 7
Chapitre CHAPITRE II : RÉGIME AUQUEL SONT SOUMISES LES FORÊTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION A DROITS RÉDUITS.

Art. 7

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En vigueur depuis le 31 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime d'exploitation normale applicable pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L313-2, L124-1, L124-2, L124-3, L124-4 du code forestier aux bois et forêts qui ont fait l'objet d'une exonération de droits de mutation ou d'impôt sur la fortune immobilière est le suivant : 1° Sont soumises à autorisation de la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer toutes les coupes qui n'entrent pas dans les catégories définies par l'arrêté préfectoral prévu au huitième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, autres que celles réalisées pour la satisfaction directe de la consommation rurale et domestique du propriétaire ; 2° Sont dispensées de cette autorisation les coupes nécessitant une autre demande d'autorisation ou déclaration, lorsque celle-ci a été formulée au titre de l'une des réglementations suivantes : -régime spécial d'autorisation administrative prévu aux articles L312-9 et L312-10 du code forestier ; -autorisation de coupe en application de l'article L124-5 du code forestier ; -déclaration préalable de coupe en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des chablis, bois morts et arbres dangereux.
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legi/LEGITEXT000020817104#art-7