Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 29 juin 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
1° - Les ouvriers visés à l'article 1er ci-dessus sont affiliés au régime général des assurances sociales pour les prestations en nature des risques maladie, longue maladie, maternité et invalidité. 2° - Le taux des cotisations est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070942#art-2