Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d’un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration, un congé de trois mois donnant lieu au versement de 90 % du salaire suivi d'un congé d’égale durée à demi-salaire. Le point de départ de ce congé rémunéré est fixé au quatrième jour qui suivra l’arrêt du travail. En outre, les trois premiers jours d’incapacité de travail donnent lieu au payement du demi-salaire, quelle que soit la durée d’arrêt du travail.
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legi/LEGITEXT000051267289#art-2