Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 30 juin 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de maternité, le personnel féminin bénéficie d’un congé à plein salaire d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000051267289#art-3