Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 30 juin 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l’artitle 1er bénéficient des prestations en espèces des assurances maladie, longue maladie, maternité et décès et de l’assurance invalidité (pensions) prévues par l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945. Ces prestations sont liquidées et payées par les administrations ou établissements dont relèvent les intéressés. Elles ne se cumulent pas avec les avantages prévus par le présent texte et leur régime particulier de retraite.
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legi/LEGITEXT000051267289#art-8