Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 19 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres du conseil. Pour l'instruction du dossier, le rapporteur peut être assisté, sur décision du président, par un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A. Le rapporteur, avec le concours du secrétariat du conseil de discipline, est chargé d'instruire les actions disciplinaires. Il peut recueillir toutes informations utiles, notamment auprès de la Commission des opérations de bourse, ainsi que des témoignages. Il consigne le résultat de ses opérations par écrit. (1) Le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a été remplacé par le Conseil de discipline de la gestion financière (cf Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, art. 40 I, JORF 3 juillet 1998).
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Prolegi/LEGITEXT000006075622#art-4