Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 13 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules ont droit à l'appellation réglementée Marc de Lorraine les eaux-de-vie de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de la distillation, dans les départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, de marc provenant de vendanges récoltées dans l'aire de production des vins à appellation d'origine Côtes de Toul et Vins de Moselle et issues des cépages fixés pour ces appellations d'origine. L'un des termes Côtes de Toul ou Vins de Moselle peut être joint à l'appellation réglementée Marc de Lorraine lorsque l'eau-de-vie en cause est issue des sous-produits de la vinification des vins bénéficiant de l'une des appellations d'origine Côtes de Toul ou Vins de Moselle .
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022126997#art-1