Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 13 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation réglementée Marc de Lorraine suivie ou non de l'une des expressions Côtes de Toul ou Vins de Moselle ne peuvent être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, dans les déclarations de fabrication, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation et la dénomination considérées soient indiquée, accompagnées de la mention Appellation réglementée en caractères très apparents.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022126997#art-5