Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 7 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant s'attache à obtenir une qualité appropriée pour la conception, la construction et l'exploitation du laboratoire ainsi que les recherches qui y sont menées par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées. En particulier, l'exploitant procède à la surveillance et au contrôle de l'action des constructeurs, des fournisseurs et autres sous-traitants lors de la conception, puis de la réalisation des puits, des galeries et des équipements du laboratoire.
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legi/LEGITEXT000021243994#art-6