Art. 8
8 / 13En vigueur depuis le 7 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation est construite et exploitée de façon que son utilisation ne puisse être à l'origine d'odeurs, de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.
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Prolegi/LEGITEXT000021243994#art-8