Art. 5
6 / 10En vigueur depuis le 4 mai 2026
A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est au moins compatible avec une utilisation à des fins industrielles.
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Prolegi/JORFTEXT000054620491#art-5