Art. 1
Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALESect. Attributions du corps des marins-pompiers. - Organisation militaire.

Art. 1

1 / 47
En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le personnel chargé, dans les ports militaires, d'assurer la surveillance et le service de secours contre les incendies, forme, sous la dénomination de " marins pompiers ", un corps militaire soumis aux règles de subordination, de discipline et de compétence juridictionnelle applicables au corps des équipages de la flotte. 2. Le corps des marins-pompiers fait partie de l'armée de mer et relève, à ce titre, du ministre de la marine ( de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée). 3. Dans les prises d'armes, le corps des marins-pompiers marche après le corps des équipages de la flotte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045328769#art-1