Chapitre CHAPITRE V : RETRAITE - REFORME - CHANGEMENT DE CORPS›Sect. Limite d'âge pour l'admission à la retraite.
Art. 26
27 / 47En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les marins-pompiers de tous grades sont admis à la retraite dès qu'ils atteignent l'âge de cinquante ans. 2. Toutefois, ils peuvent, dès qu'ils sont accompli le temps de service exigé pour avoir droit à pension, être admis, d'office, à la retraite, soit par mesure disciplinaire, soit pour cause d'incapacité physique. Dans le premier cas, il est procédé comme il est dit à l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 et dans la forme indiquée à l'article 20, paragraphe 5, du présent décret ; dans le second cas, la proposition de l'autorité maritime compétente est appuyée d'un certificat médical constatant l'impossibilité de continuer à servir. 3. En cas de réductions apportées dans les cadres des compagnies, le ministre fixe, par des décisions spéciales, les conditions dans lesquelles les marins-pompiers de tous grades ayant droit à pension peuvent être admis d'office à la retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000045328769#art-26