Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE›Sect. Commandement militaire des compagnies.
Art. 3
3 / 47En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Chaque compagnie est placée, dans les ports militaires, sous l'autorité du directeur des mouvements du port. 2. Le commandement effectif est exercé, sous la surveillance spéciale d'un des sous-directeurs, par un adjudant principal de la spécialité de la mousqueterie ou du canonage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045328769#art-3